J.O. 108 du 10 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 mai 2007 modifiant l'arrêté du 28 mars 2001 fixant les taux de la prime de polyvalence attribuée à certains personnels techniques de l'aviation civile


NOR : EQUA0602457A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n 99-248 du 29 mars 1999 portant attribution d'une prime de polyvalence à certains personnels techniques de l'aviation civile, modifié par le décret n 2007-754 du 9 mai 2007 ;

Vu l'arrêté du 28 mars 2001 modifié fixant les taux de la prime de polyvalence attribuée à certains personnels techniques de l'aviation civile, Arrêtent :


Article 1


A compter du 1er juillet 2006, l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - les montants mensuels de la prime de polyvalence sont déterminés ainsi qu'il suit :

- taux 1 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 29 mars 1999 susvisé : 34 % du niveau 4 de la prime de technicité ;

- taux 2 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant depuis quatre ans au moins la qualification précitée : 70 % du niveau 4 de la prime de technicité ;

- taux 3 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant depuis quatre ans au moins la qualification précitée et exerçant les fonctions de chef de division, chef de subdivision, chargé de projet, chargé d'affaires, chef de programme et d'inspecteur des études : 66 % du niveau 5 de la prime de technicité. »

Article 2


A compter du 1er janvier 2007, l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - les montants mensuels de la prime de polyvalence sont déterminés ainsi qu'il suit :

- taux 1 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 29 mars 1999 susvisé : 40 % du niveau 4 de la prime de technicité ;

- taux 2 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant depuis quatre ans au moins la qualification précitée : 82 % du niveau 4 de la prime de technicité ;

- taux 3 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant depuis quatre ans au moins la qualification précitée, et exerçant les fonctions de chef de division, chef de subdivision, chargé de projet, chargé d'affaires, chef de programme et d'inspecteur des études : 88 % du niveau 5 de la prime de technicité. »

Article 3


Le secrétaire général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2007.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob